Legislator Jurisprudence & Législation
2511234 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Register Nationality Declaration: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2511234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a ministerial decision rejecting the registration of a declaration of French nationality made under Article 21-14 of the Civil Code. The court determined, based on the express terms of Article 26-3 of the Civil Code, that a refusal by the Minister of Justice to register such a declaration must be contested before the judicial court, not the administrative court. Since the contested decision was a refusal to register nationality, not a rejection of reintegration, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading the court to dismiss the application by order.

Regeste Legislator

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article 21-14 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 26-3 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Ministerial Refusal to Register Nationality Declaration: Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the express terms of Article 26-3 of the Civil Code, that a refusal by the Minister of Justice to register such a declaration must be contested before the judicial court, not the administrative court. Since the contested decision was a refusal to register nationality, not a rejection of reintegration, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading the court to dismiss the application by order.

Mots-clés

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registre de l'état civil nationalité contestation civile ministre de la justice recours constitutionnel à l'étranger incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 18 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite en vertu de l'article 21-14 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 21-14 du code civil : " Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. / Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. / Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. ". Selon l'article 26-3 de ce même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans ".

3. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître la contestation d'une décision par laquelle le ministre de la justice refuse d'enregistrer une demande de réintégration de la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-14 de ce code.

4. La décision attaquée du ministre de la justice du 18 décembre 2024 refuse d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2024 par M. A et ne constitue pas un rejet de sa demande de réintégration. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention le récépissé délivré le 12 novembre 2024 de cette décision, elle peut dès lors être contestée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent et non devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de M. A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,