Case Transfer due to Territorial Jurisdiction in CNAPS Professional Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, asking the court to compel issuance or reexamination and award costs. The Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the regional delegate of the CNAPS, whose seat is in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as per the rules defining territorial competence based on the location of the issuing authority for professional activity disputes, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer due to Territorial Jurisdiction in CNAPS Professional Card Dispute: The Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the regional delegate of the CNAPS, whose seat is in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as per the rules defining territorial competence based on the location of the issuing authority for professional activity disputes, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
The court relies on this provision to order the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited in conjunction with the transmission order to establish the jurisdiction based on seat/district.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, confirmée le 29 juillet 2025 par le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte professionnelle, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). ».
3. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane du délégué territorial d’Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l’absence de toute précision de M. B... quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit l’exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B... par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon