Legislator Jurisprudence & Législation
2511230 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Regularize Missing Contested Decision

Numéro de cause 2511230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a driving license invalidation decision dated April 29, 2025, but failed to attach the contested administrative decision to her initial petition as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request on October 13, 2025, to rectify this omission within fifteen days, the petitioner did not submit the decision or justify its absence. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because it was not duly regularized within the prescribed time frame.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Regularize Missing Contested Decision: Despite receiving a formal request on October 13, 2025, to rectify this omission within fifteen days, the petitioner did not submit the decision or justify its absence. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because it was not duly regularized within the prescribed time frame.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation production tardive de pièces nullité d'une élection annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... A... épouse C... demande au tribunal d’annuler une décision du 29 avril 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

3. A l’appui de sa requête, Mme C... n’a pas produit la décision qu’elle entend contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2025 par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 14 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour satisfaire à cette obligation, Mme C... n’a pas produit la décision qu’elle attaque ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête n’ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C....

Fait à Lyon, le 12 novembre 2025

Le président de la 6ème chambre,

F.-X. Pin

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,