Legislator Jurisprudence & Législation
2511229 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Mootness of Subsidiary Protection Renewal Challenge)

Numéro de cause 2511229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a subsidiary protection residence permit had implicitly been rejected following administrative silence after the expiration of his previous temporary work authorization, sought an emergency order to suspend the rejection, compel a review of his status, and grant an interim permit. The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued a new interim instruction certificate valid until late in the year, which conferred the same rights, including the right to work, as the expired permit, rendering the need for urgent relief unnecessary, and therefore declined to rule on the merits of the suspension and related injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Mootness of Subsidiary Protection Renewal Challenge): The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued a new interim instruction certificate valid until late in the year, which conferred the same rights, including the right to work, as the expired permit, rendering the need for urgent relief unnecessary, and therefore declined to rule on the merits of the suspension and related injunctions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers demande de statut de protection protection subsidiaire référé autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of costs application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de verser directement ladite somme au requérant.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition se présume s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et ne peut plus travailler, alors qu'il est en contrat à durée indéterminée et est sans ressource ; enfin, cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. La délivrance d'une attestation provisoire d'instruction en cours d'instance ne fait pas disparaître ni l'objet de la requête ni l'urgence dès lors que le renouvellement de ces documents est souvent problématique.

Sur le doute sérieux :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée de vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;

- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête, pour défaut d'urgence, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance.

Le préfet fait en effet valoir que le requérant a été muni, via son compte ANEF, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 2 mai 2025 au 1er novembre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et d'y travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511230 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lafosse, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 11 novembre 1998, a demandé, le 18 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2025, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et a été mis en possession d'attestations provisoires d'instruction lui permettant de travailler, dont la dernière a expiré le 17 mars 2025. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois suite à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de l'instruction que la dernière attestation de prolongation d'instruction (API) de M. A, document qui établissait son droit au séjour et lui permettait de travailler, a expiré le 17 mars 2025. Toutefois, le préfet de police, dans son mémoire en défense, soutient sans être sérieusement contredit que la demande de l'intéressé est toujours en cours d'instruction et que la préfecture était dans l'attente de son contrat d'engagement au respect des principes de la République, document qui a été fourni par l'intéressé le 2 mai 2025. En outre, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. A une nouvelle API, valable du 2 mai 2025 au 1er novembre 2025, document qui lui confère des droits identiques à sa carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 18 janvier 2025, notamment celui de travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Delorme et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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