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2511228 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Urgency Appeal Dismissed

Numéro de cause 2511228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year student residence permit expired after they had applied for renewal online, sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional document necessary to finalize doctoral registration and teaching duties. The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to substantiate the requisite urgency under the fast-track emergency procedure, offering only unsupported allegations that the lack of a document would prevent immediate academic and professional activities within the 48-hour timeframe required for such a ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Student Permit Renewal Urgency Appeal Dismissed: The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to substantiate the requisite urgency under the fast-track emergency procedure, offering only unsupported allegations that the lack of a document would prevent immediate academic and professional activities within the 48-hour timeframe required for such a ruling.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure d'enregistrement défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the initial request was made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire (récépissé ou autorisation provisoire) lui permettant de finaliser son inscription doctorale et d'exercer sa charge d'enseignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 mai 2000, était titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour en tant qu'étudiant, valable jusqu'au 23 septembre 2025. Le 24 juillet 2024, il a déposé sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre la préfète de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire (récépissé ou autorisation provisoire) lui permettant de finaliser son inscription doctorale et d'exercer sa charge d'enseignement.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la préfecture de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, le requérant se borne à alléguer qu'à très brève échéance, l'absence de récépissé ou d'autorisation provisoire l'empêchera de s'inscrire en première année de thèse et de pouvoir assurer sa charge d'enseignement. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun élément concret. L'intéressé ne produit notamment aucun élément attestant de l'impossibilité pour lui de s'inscrire en 1ère année de thèse dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.