Minister of Justice v. Property Damage Compensation Claim Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of Justice's rejection of his prior request for compensation from the State for property damage sustained to his apartment door during a police search conducted in the exercise of judicial police duties. The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning damages caused by police officers during judicial police missions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request on jurisdictional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Property Damage Compensation Claim Jurisdiction: The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning damages caused by police officers during judicial police missions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request on jurisdictional grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request because the court is incompetent to hear the case, based on the grounds established in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision grants the president of the judicial formation the power to reject requests that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
En l’espèce, M. B... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi à la suite de l’intervention des services de polices dans l’appartement dont il est propriétaire dans le cadre d’une perquisition réalisée le 28 avril 2025, laquelle a conduit à la destruction partielle de la porte d’entrée. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans l’exercice des missions de police judiciaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige qui porte sur l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B.... Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.