Withdrawal of Annulment Petition for Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled to acknowledge the petitioner's withdrawal from the case because, although her initial summary filing indicated the intention to submit a supplementary brief, this brief was not delivered to the registry within the fifteen-day period following the request's registration, leading to a deemed withdrawal under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition for Departure Order: The court ruled to acknowledge the petitioner's withdrawal from the case because, although her initial summary filing indicated the intention to submit a supplementary brief, this brief was not delivered to the registry within the fifteen-day period following the request's registration, leading to a deemed withdrawal under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act of giving notice of the official withdrawal of the request.
This article established the legal fiction that the applicant withdrew her request because the complementary brief was not filed on time, which justifies the order.
This article grants the administrative tribunal presidents the power to give notice of withdrawals by order, which is the procedural basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 août 2025, Mme A... D... B..., représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
La requête sommaire de Mme B..., enregistrée le 4 août 2025, mentionnait, sans équivoque, son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n’est pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête, ni d’ailleurs ultérieurement. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le .
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,