Training Organization v. Public Deposit and Consignment Fund Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA training organization sought an urgent order to suspend a one-month delisting decision by a public deposit and consignment fund, requesting immediate reinstatement under penalty. The Administrative Tribunal summarily dismissed the application because the claimant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice by not filing the suspension request as a distinct proceeding accompanied by a copy of the main annulment appeal, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Sensei est rejetée, article L. 522-3 du même code, article R. 522-1 de ce code; Training Organization v. Public Deposit and Consignment Fund Suspension Denial: The Administrative Tribunal summarily dismissed the application because the claimant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice by not filing the suspension request as a distinct proceeding accompanied by a copy of the main annulment appeal, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its first operative article.
This article authorizes the judge to reject the request if it appears manifestly inadmissible, which the court found in its reasoning.
The court found the request inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement set out in this article (not filing a separate request accompanied by the main appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la SARL Sensei, représentée par la SELAS DS avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2020 par laquelle la responsable du service contrôle qualité et lutte contre la fraude de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réintégrer son organisme de formation sur la plateforme du compte personnel de formation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
La SARL Sensei ne justifie pas avoir formé un recours au fond contre la décision qu’elle conteste, dès lors qu’elle ne joint à son recours en référé aucune copie de ce dernier. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sensei est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sensei.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A...
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.