Administrative Case Regarding Refusal to Renew Private Security Agent's Professional Card and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of a professional card for a private security agent and requested an order compelling the relevant directorate to renew it, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The petitioner subsequently filed a partial withdrawal of the main claims, retaining only the request for costs. The Tribunal Administrative de Melun acknowledged the withdrawal of the initial requests as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and, finding no reason to grant the petitioner's remaining claim for costs in the circumstances, rejected the surplus of the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° et 5° du code de justice administrative; Administrative Case Regarding Refusal to Renew Private Security Agent's Professional Card and Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The petitioner subsequently filed a partial withdrawal of the main claims, retaining only the request for costs. The Tribunal Administrative de Melun acknowledged the withdrawal of the initial requests as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and, finding no reason to grant the petitioner's remaining claim for costs in the circumstances, rejected the surplus of the requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative tribunal used this provision to give notice of the partial withdrawal of the request.
This provision governed the request for costs which was ultimately rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. A... déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Selon les 1° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ainsi que statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. A... déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A..., à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
a République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,