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2511206 Généré par l'IA

Refusal to Compel Residence Permit Appointment Scheduling Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2511206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application within fifteen days, arguing urgency due to the length of their stay and personal ties, despite having been in an irregular situation since 2011 and failing to secure an appointment after contacting the prefecture multiple times regarding a prior online platform instruction. The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to provide evidence of personal circumstances or resources demonstrating the requisite urgency for prompt administrative review of their situation, leading to the dismissal of both the main claim and the costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Residence Permit Appointment Scheduling Due to Lack of Demonstrated Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence situation personnelle demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Perez, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la condition d'urgence est constituée au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches personnelles en France ;

- que la mesure revêt un caractère utile pour régulariser sa situation administrative et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissante algérien né en 1959, a tenté sans succès de déposer via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) une demande de titre de séjour, et reçu un message sur cette même plateforme l'invitant à prendre rendez-vous pour présenter sa demande en préfecture. Le requérant démontre avoir envoyé un courriel en ce sens aux services de la préfecture le

25 janvier 2025, puis un courrier le 6 juin 2025 sans obtenir de réponse. Toutefois, M. B, qui se maintient selon ses propres déclarations en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 10 mai 2011, et qui se prévaut de la présence en France de ses enfants majeurs, ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et ses ressources, de nature à démontrer l'urgence qui s'attacherait à ce que sa situation soit examinée par l'administration, et le cas échéant régularisée, dans des délais brefs.

3. Par conséquent, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitée n'est pas satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction de la requête, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : R. Combes

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,