Foreign National Residency Renewal Denial and Deportation Order Suspension Request Dismissed Pending Full Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order to suspend the prefect's decision refusing to renew her residency permit, which also included an order to leave the territory, arguing urgency due to her health and the resulting loss of her sole income from employment. The court dismissed the request for immediate relief, reasoning that while a refusal to renew a residency permit generally creates a presumption of urgency, the simultaneous appeal against the deportation order under specific articles automatically suspends the removal measure, and the upcoming prompt hearing date for the merits of the case (scheduled for November 6, 2025) adequately addresses the asserted urgency, rendering the necessity for an interim suspension under the contested administrative decision pending the full review moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Denial and Deportation Order Suspension Request Dismissed Pending Full Hearing: The court dismissed the request for immediate relief, reasoning that while a refusal to renew a residency permit generally creates a presumption of urgency, the simultaneous appeal against the deportation order under specific articles automatically suspends the removal measure, and the upcoming prompt hearing date for the merits of the case (scheduled for November 6, 2025) adequately addresses the asserted urgency, rendering the necessity for an interim suspension under the contested administrative decision pending the full review moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure provided for by this article because the urgency criteria were not met.
Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning the payment of costs.
Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning the payment of costs (legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511204, Mme B A, ayant pour avocat Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 HT euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme A soutient que :
*l'urgence est caractérisée ;
*ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
-la requête au fond enregistrée sous le n° 2511439 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction Mme A, de nationalité mauritanienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, Mme A fait valoir, outre son état de santé, le fait que la décision en litige a provoqué la suspension de contrat de travail en lui faisant perdre ainsi sa seule source de revenus.
5. Il est exact, comme le soutient Mme A, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.
6. Toutefois, la décision refusant l'admission au séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2511439 de Mme A présentée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2511439 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 6 novembre 2025. En outre, les éléments mentionnés au point précédent n° 4 qui sont avancés par Mme A ne permettent pas de justifier d'une situation d'urgence telle que l'enrôlement prochain de sa requête au fond, pour une audience fixée le 6 novembre 2025, ne sera pas de nature à répondre à l'urgence dont elle se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
7. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'enrôlement prochain de la requête au fond de Mme A, pour une audience fixée le 6 novembre 2025, est de nature à répondre à l'urgence dont Mme A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2511204 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,