Dismissal of Disability Status Appeal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging a decision from the departmental organization for disabled persons regarding the recognition of their status as a disabled worker, but the petition failed to state any legal grounds, means, or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment panels to reject requests lacking the requisite statement of facts and means without an opportunity for regularization, as the deficiencies were not curable after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Disability Status Appeal for Lack of Legal Grounds: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment panels to reject requests lacking the requisite statement of facts and means without an opportunity for regularization, as the deficiencies were not curable after the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim as ordered in Article 1.
Procedural order regarding the notification of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via ordinance.
Cited to establish that the application lacked the required statement of facts, means, and conclusions, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Si M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, il ne soulève cependant aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnu, ne produit au dossier qu'une décision de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens et de conclusions tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dirigées contre une décision lui faisant grief, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2511204/6-3