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2511196 Généré par l'IA

ACTP Repayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2511196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative notice demanding repayment of €9,299.81 in undue third-party compensation allowance (ACTP), but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that statutory provisions explicitly grant judicial courts jurisdiction over disputes concerning the ACTP, which was replaced by the disability compensation benefit, thus requiring referral to the appropriate judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; ACTP Repayment Dispute Jurisdiction: The court reasoned that statutory provisions explicitly grant judicial courts jurisdiction over disputes concerning the ACTP, which was replaced by the disability compensation benefit, thus requiring referral to the appropriate judicial authority.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité prestation statutaire prétention de tiers règlement du conflit juridictionnel assignataire prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) d’un montant de 9 299,81 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l’action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

2. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a remplacé l’allocation compensatrice alors prévue en faveur des personnes handicapées par la prestation de compensation du handicap dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles. Au titre des dispositions transitoires, l’article 95 de la loi prévoit : « I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation ».

3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 : (…) ».

4. Il résulte, enfin, de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

5. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à l’allocation compensatrice. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) d’un montant de 9 299,81 euros, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière