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2511196 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2511196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implied rejection of their administrative appeal concerning a decision by the family allowance fund to recover an overpayment of family support allowance, arguing for the reduction of the debt. The court, relying on provisions of the Social Security Code establishing that disputes regarding social security matters, including family support allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, ordered the rejection of the application on the grounds that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The court, relying on provisions of the Social Security Code establishing that disputes regarding social security matters, including family support allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, ordered the rejection of the application on the grounds that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale recouvrement de créances chefs de compétence perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the judicial order determined the administrative jurisdiction was incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule by ordinance, which was used here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un trop-perçu d’allocation de soutien familial ;

2°) d’annuler ou réduire la dette d’allocation de soutien familial.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ».

Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme B... à la caisse d’allocations familiales du Rhône en ce qui concerne l’indu d’allocation de soutien familial, lesquels relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.

La magistrate désignée,

M. Fullana Thevenet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,