Judicial Review of Sentencing and Summons Rejected on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a judgment issued by a sentencing judge and a summons issued by a criminal court, but the Administrative Tribunal dismissed the petition because the dispute, concerning decisions made by judicial authorities regarding the application of penalties, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court system; accordingly, based on the Code of Administrative Justice, the administrative jurisdiction was declared manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Sentencing and Summons Rejected on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request because the judicial jurisdiction was deemed incompetent, based on the grounds established in Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the legal basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A B conteste le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et le procès-verbal du 10 octobre 2024 le convoquant devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B conteste le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et le procès-verbal du 10 octobre 2024 le convoquant devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,