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2511178 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Civic Service Aid Reimbursement

Numéro de cause 2511178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an agency decision demanding reimbursement for an overpayment related to a civic service aid, requesting confirmation of the contract's duration and payment of due indemnities for two months. The court determined, pursuant to the relevant national service code, that disputes concerning such a contract fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 120-35 du code du service national; Jurisdictional Dispute over Civic Service Aid Reimbursement: The court determined, pursuant to the relevant national service code, that disputes concerning such a contract fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat litige en matière de contributions publiques règlement du conflit juridictionnel remboursement de l'aide sociale entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim based on the court's lack of jurisdiction, as established by the preceding reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to issue an order to dismiss claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 120-35 du code du service national

This article establishes that disputes related to a contract fall under the jurisdiction of the judicial judge, which serves as the substantive reason for declaring administrative incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 juin et les 4 et 22 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle l'Agence de services et de paiements lui demande le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 504,98 euros au titre de l'aide service-civique ;

2°) constater que son contrat reste actif jusqu'au 30 juin 2025 ;

3°) enjoindre à l'Agence de service et de paiement de lui verser les indemnités dues au titre des mois de mai et juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du service national ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 120-35 du code du service national : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. "

3. La requête de Mme B qui demande l'annulation de la décision du 11 juin 2025 de l'Agence des services et de paiements portant sur le recouvrement d'un trop perçu au titre de l'aide service civique, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux attribué au juge judiciaire, comme indiqué au demeurant dans les voies et délais de recours de la décision attaquée. Elle n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.

La présidente,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.