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2511164 Généré par l'IA

Education Assistant REP+ Allowance Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2511164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the implicit rejection of their claim for the reinforced priority education network ("REP+") allowance, requesting payment of arrears with interest, but the Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked jurisdiction because the claimant, an education assistant, was assigned to an institution located in the department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal based on the rules of judicial organization.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Education Assistant REP+ Allowance Jurisdiction Transfer: Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…)». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».

Mots-clés

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allocation scolaire incompétence ratione materiae organisation des services assignataire réaffectation ou mutation transfert de poste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the President of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for the decision to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur la demande qu’il lui a adressé le 10 février 2024 tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite « REP+ » prévue par l’article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétent.

2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…)». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., assistant d’éducation, est affecté au collège Henri Wallon à Garges-lès-Gonnesse, qui se situe dans le département du Val-d’Oise. Ainsi, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon