Request for Suspension of Account Seizure Manifestly Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision to seize his bank account under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but because the request for suspension was not submitted via a separate petition accompanied by the underlying request for annulment, as required by Article R. 522-1, the court ruled the request manifestly inadmissible. Therefore, the judge summarily rejected the application for suspension based on Article L. 522-3, finding that the procedural prerequisite of filing a distinct annulment action had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Account Seizure Manifestly Inadmissible Due to Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code, but because the request for suspension was not submitted via a separate petition accompanied by the underlying request for annulment, as required by Article R. 522-1, the court ruled the request manifestly inadmissible. Therefore, the judge summarily rejected the application for suspension based on Article L. 522-3, finding that the procedural prerequisite of filing a distinct annulment action had not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the operative part of the decision.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without further examination of the merits because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative de saisie sur son compte bancaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu'elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Si M. B... présente des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation à l’encontre de la décision dont il sollicite la suspension, laquelle n’est d’ailleurs ni clairement identifiée ni, en l’état de l’instruction, jointe à sa demande de suspension. La requête présentée au juge des référés est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.