Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Residency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision denying residency, ordering departure from French territory, and specifying the country for removal, while also requesting an order for a residence permit or reexamination. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged administrative decision was issued by the prefect of the Essonne department, and according to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time, which was in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles; consequently, the case file was transferred to the competent tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Residency Dispute: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged administrative decision was issued by the prefect of the Essonne department, and according to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time, which was in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles; consequently, the case file was transferred to the competent tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core order of transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was cited as the basis for transmitting the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours et de la munir, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour demande retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui entend contester la décision du 26 mai 2025 édictée par le préfet de l'Essonne, est domiciliée à Etrechy (Essonne) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Pour le président,
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES