Litigant v. Minister of the Interior (Criminal Record File Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against the Minister of the Interior concerning their inclusion in a criminal record file, but the administrative court rejected the application outright via an order because the initial petition failed to state any specific conclusions sought from the judge, rendering it inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Litigant v. Minister of the Interior (Criminal Record File Review): La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order, rejecting the applicant's claim.
This article grants the president the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The inadmissibility stems from the failure to state the claims as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur concernant son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,