Student Admission Conditions Challenge Dismissed on Jurisdiction and Pleading Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the University's decision conditioning first-year Master's admission on class ranking and securing an employment contract. The administrative court rejected the request without instruction because the authority that issued the contested decision, the president of the university headquartered in Nanterre (Hauts-de-Seine), places the case within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, pursuant to jurisdictional rules, and further, the request was deficient for failing to present any legal grounds supporting the suspension claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 221-3 du même code; Student Admission Conditions Challenge Dismissed on Jurisdiction and Pleading Grounds: The administrative court rejected the request without instruction because the authority that issued the contested decision, the president of the university headquartered in Nanterre (Hauts-de-Seine), places the case within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, pursuant to jurisdictional rules, and further, the request was deficient for failing to present any legal grounds supporting the suspension claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request, which is based on the jurisdictional issues identified in the reasoning.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by order without instruction or hearing due to lack of jurisdiction.
Used in combination with R. 312-1 to determine that the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Used to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that issued the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle l’université Paris Nanterre a conditionné son admission en première année de master à son rang de classement au regard de la capacité d’accueil de cette formation et de la validation par l’établissement d’un contrat conclu avec un employeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Sous la même réserve, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ».. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées ont été prises par le président de l’Université Paris Nanterre, dont le siège est situé à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, la requête de Mme A..., qui ne contient aucun moyen de légalité à l’appui des ses conclusions à fin de suspension, est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.