Claimant v. Issuing Authority: Judicial Review of Scholarship Denial Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of an administrative decision from July 3, 2025, which rejected their application for a social criteria-based scholarship for the 2025-2026 academic year. The court dismissed the request as inadmissible because the submitted filing was not a contentious appeal seeking annulment of the administrative decision based on its illegality, but rather a request for administrative reconsideration of the file by the issuing authority based on new family circumstances, a matter over which the court lacks jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Issuing Authority: Judicial Review of Scholarship Denial Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the submitted filing was not a contentious appeal seeking annulment of the administrative decision based on its illegality, but rather a request for administrative reconsideration of the file by the issuing authority based on new family circumstances, a matter over which the court lacks jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, Mme A... B... saisit le tribunal de la décision de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 3 juillet 2025 portant rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B... a adressée au tribunal que cette demande ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par celui-ci de la décision du 3 juillet 2025 qu’elle produit pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier par l’autorité administrative elle-même au regard des précisions qu’elle entend apporter quant à sa situation familiale. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier