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2511133 Généré par l'IA

Dispute over Mobility Inclusion Card Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2511133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with disability or priority mention, but the Administrative Tribunal ruled that under the relevant social action code, disputes concerning the disability or priority mentions of this card fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, exercising the authority granted by the administrative justice code to dismiss requests outside its jurisdiction, the court ordered the transfer of the case file to the judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute over Mobility Inclusion Card Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: Consequently, exercising the authority granted by the administrative justice code to dismiss requests outside its jurisdiction, the court ordered the transfer of the case file to the judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union objet du litige autorité administrative e-justice droit de cité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited to reject the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the matter.
Art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles
Cited to establish that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the CMI fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to reject the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the matter.

Art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles

Cited to establish that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the CMI fall under the jurisdiction of the judicial judge.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 27 février 2025 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (…) ».

M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2025 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Or, il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (…) ».

En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Versailles.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.