Annulment of Naturalization Closure Decision Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision to classify her naturalization application as closed without follow-up, arguing a misinterpretation of the required documents. The court ruled that a decision to classify an incomplete naturalization application as closed, stemming from the applicant's failure to provide necessary documents such as original birth certificates for her children despite acknowledging their necessity, does not constitute a decision causing prejudice capable of being challenged through an action for excess of power; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and rejected, although the applicant remains free to submit a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Naturalization Closure Decision Due to Incomplete Documentation: The court ruled that a decision to classify an incomplete naturalization application as closed, stemming from the applicant's failure to provide necessary documents such as original birth certificates for her children despite acknowledging their necessity, does not constitute a decision causing prejudice capable of being challenged through an action for excess of power; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and rejected, although the applicant remains free to submit a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the applicant's claim.
This provision was cited in the dispositive reasoning (Point 5) to justify the rejection of the manifestly inadmissible claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation
Elle soutient que :
- elle a mal interprété ce qui lui avait été demandé en matière de documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par la requérante était incomplète, ne comportant pas les actes de naissance originaux de ses enfants. En outre, la requérante reconnaît ne pas avoir pris les actes de naissances de ses enfants « sachant qu’il (les) fallait » pour se rendre à l’entretien. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B... sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.