Dismissal for Vague Petition and Failure to State Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a university following the termination of a fixed-term contract, seeking payment of accrued leave, a precariousness premium, the June salary slip, and the final settlement statement, but instead of formulating specific legal conclusions, the request merely asked the administrative court to "help [them] assert [their] rights." The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges are not tasked with advising litigants or taking over their situations, and because the petition failed to state formal conclusions or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Vague Petition and Failure to State Formal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
The court cites this provision to establish that the application failed to present conclusions and means, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’Université Paris Est Créteil au terme de son contrat de travail à durée déterminée en raison du non versement de ses congés payés et de la prime de précarité et de la non transmission de son bulletin de salaire du mois de juin 2025 et du solde de tout compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ».
M. A... fait part au tribunal de ses difficultés à obtenir, à la suite de son contrat de travail à durée déterminée avec l’Université Paris Est Créteil qui s’est achevé le 14 juin 2025, le paiement de ses congés payés et de la prime de précarité et la transmission de son bulletin de salaire du mois de juin et le solde de tout compte. Il demande au tribunal de « [l]’aider à faire valoir [s]es droits auprès de l’Université Paris-Est-Créteil ». Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de conseiller les justiciables ou de prendre en charge une situation considérée comme anormale. En se bornant à demander au tribunal de l’aider, la requête présentée par M. A... ne comporte ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,