Legislator Jurisprudence & Législation
2511111 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2511111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to compel the administrative authority to accept and process their renewal application for a residence permit as a parent of a French child, including the issuance of a receipt allowing work. The administrative judge determined that since the authority subsequently contacted the applicant and scheduled an appointment for the residence permit renewal following the filing of the summary application, the claims seeking an injunction under penalty have lost their object, resulting in no further need to rule on those specific requests, and dismissed the remainder of the application, including the claim for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal): The administrative judge determined that since the authority subsequently contacted the applicant and scheduled an appointment for the residence permit renewal following the filing of the summary application, the claims seeking an injunction under penalty have lost their object, resulting in no further need to rule on those specific requests, and dismissed the remainder of the application, including the claim for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour ressortissants étrangers honoraires d'avocat autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is part of the dispositive stating that there is no longer reason to rule on the injunction conclusions, which is the main procedural outcome.

Article 2

This article is part of the dispositive rejecting the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 2) and the decision explicitly mentions refusing to grant claims based on this article regarding costs, although the final orders do not explicitly mandate payment under this article, only rejecting the request for it (Article 2 covers the rejection of the surplus claims).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Arabaci, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » et de l’examiner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

M. A..., né en 1986 à Tripoli (Libye), entrée en France le 24 mars 2016, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 1er octobre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A... de sa convocation en préfecture le 9 octobre 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.

La juge des référés,

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Arabaci, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » et de l’examiner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

M. A..., né en 1986 à Tripoli (Libye), entrée en France le 24 mars 2016, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 1er octobre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A... de sa convocation en préfecture le 9 octobre 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.

La juge des référés,

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.