Petitioner v. Administrative Authority Regarding Vehicle Impoundment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection of their request to cancel the impoundment of their vehicle and obtain reimbursement of related costs, arguing the impoundment procedure violated traffic regulations concerning road signs. The court determined that disputes related to vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority unless the action seeks compensation for damages caused by the administrative authority receiving the vehicle. Because the petitioner's challenge contested the impoundment itself and the underlying infraction without seeking damages from the receiving authority, the administrative court dismissed the case as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IA2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Vehicle Impoundment Jurisdiction: The court determined that disputes related to vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority unless the action seeks compensation for damages caused by the administrative authority receiving the vehicle. Because the petitioner's challenge contested the impoundment itself and the underlying infraction without seeking damages from the receiving authority, the administrative court dismissed the case as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence, which is the main ground of the final decision.
This procedural provision authorizes the President of the Chamber to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Istres a rejeté sa demande « d’annulation de la procédure de mise en fourrière » de son véhicule immatriculé FY-250-MX, intervenue chemin du Castellan le 29 juillet 2025, ainsi que « le remboursement intégral des frais » engagés pour sa récupération.
Elle soutient que le procès-verbal de mise en fourrière méconnait les dispositions de l’article R.417-10 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. Mme B... conteste la mise en fourrière, le 29 juillet 2025 à Istres, de son véhicule immatriculé FY-250-MX et demande le remboursement des frais occasionnés par celle-ci, en faisant valoir la méconnaissance, selon elle, des normes de signalisation prévues par l’article 417-10 du code de la route. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière