Legislator Jurisprudence & Législation
2511109 Généré par l'IA

Tunisian Petitioner v. French Minister of the Interior (Visa Refusal)

Numéro de cause 2511109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Tunisia sought the annulment of a French consular authority's decision refusing a long-stay employee visa and requested the Minister of the Interior be ordered to issue the visa. The court dismissed the application via an order because the petitioner failed to regularize the filing as required by administrative procedure codes, specifically by not electing domicile within the specified territories as a non-EU resident and, crucially, by failing to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal commission, despite receiving a request from the court to correct these manifest inadmissibilities within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Tunisian Petitioner v. French Minister of the Interior (Visa Refusal): The court dismissed the application via an order because the petitioner failed to regularize the filing as required by administrative procedure codes, specifically by not electing domicile within the specified territories as a non-EU resident and, crucially, by failing to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal commission, despite receiving a request from the court to correct these manifest inadmissibilities within the allotted time.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité domicile moment du dépôt preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible based on non-compliance with mandatory procedural steps.

Art. D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The claim was rejected because the mandatory administrative appeal prerequisite required by this article was not met.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible due to the applicant's failure to elect domicile as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 18 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. »

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »

La présente requête a été introduite par M. B..., qui réside en Tunisie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, alors que la décision du 21 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B... mentionnait la nécessité d’exercer un tel recours dans le délai de trente jours devant cette commission. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 30 juin 2025, et dont il a été accusé réception le 14 juillet 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,