Claimant v. Prefect (Driving License Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend an eleven-month driving license suspension imposed by the prefect for two serious traffic offenses committed on the same day: driving with an alcohol level of $0.95 \text{ mg/l}$ of expired air and use of narcotics. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimant asserting the license was essential for their professional role as a social worker, the gravity and nature of the offenses (drunk driving and drug use) outweighed the urgency, as road safety requirements precluded finding the required urgency to suspend the decision pending the outcome of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Claimant v. Prefect (Driving License Suspension): The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimant asserting the license was essential for their professional role as a social worker, the gravity and nature of the offenses (drunk driving and drug use) outweighed the urgency, as road safety requirements precluded finding the required urgency to suspend the decision pending the outcome of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
This article was cited as the legal basis for the initial request for suspension, which the court ultimately rejected.
This article constitutes the operative part of the decision, explicitly rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2511102, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de onze mois.
Vu :
- l'arrêté préfectoral litigieux du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 28 août 2002, a fait l'objet le 8 juillet 2025 d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de onze mois pour avoir commis le 6 juillet 2025 à 1 heure 35 sur la commune de Fontainebleau (77300) deux infractions au code de la route, en l'espèce avoir été soumis à des vérifications par éthylomètre prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ayant révélé un taux d'alcoolémie de 0,95 mg/l d'air expiré et à des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du même code qui ont établi l'usage de plantes classées comme stupéfiants.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette mesure de suspension du permis de conduire de M. B, celui-ci soutient que la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle d'accompagnateur social. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions reprochées à l'intéressé, à savoir conduite d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de produits stupéfiants, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2025, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,