Legislator Jurisprudence & Législation
2511094 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Housing Penalty Denied; Penalty Payment Ordered for Late Compliance

Numéro de cause 2511094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought the liquidation of a penalty imposed by a prior court order mandating the housing of an applicant by December 31, 2024, arguing the obligation was met because the applicant was subsequently housed according to mediation recommendations. The court reviewed the evidence and found that the housing was secured on May 20, 2025, meaning the injunction was not executed by the original deadline; therefore, considering the late fulfillment, the court ordered the State to pay €2,500 as the final liquidated penalty to the national housing support fund, subject to any prior payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Prefect's Request to Liquidate Housing Penalty Denied; Penalty Payment Ordered for Late Compliance: The court reviewed the evidence and found that the housing was secured on May 20, 2025, meaning the injunction was not executed by the original deadline; therefore, considering the late fulfillment, the court ordered the State to pay €2,500 as the final liquidated penalty to the national housing support fund, subject to any prior payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer observation du délai opposition tardive expulsion d'un logement réalisation d'immeubles état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court to liquidate the penalty previously imposed.
Article 1er
This article orders the State to pay the liquidated sum of the penalty (astreinte) to the national housing support fund.
article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This article, although cited in the reasoning for the initial injunction, is cited in the reasoning leading up to the dispositive concerning the liquidation procedure.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated sum of the penalty (astreinte) to the national housing support fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to liquidate the penalty previously imposed.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article, although cited in the reasoning for the initial injunction, is cited in the reasoning leading up to the dispositive concerning the liquidation procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2407555 du 6 novembre, statuant sur la requête de Mme B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.

Elle soutient que Mme B... A... est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ».

2. Par une ordonnance n° 2407555 du 6 novembre, statuant sur la requête de Mme B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vue attribuer un logement situé à Viry le 20 mai 2025 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2500 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407555 du 6 novembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.