Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit expired, sought an expedited ruling to compel the prefect to re-examine her residence permit application, which had resulted in an implicit rejection due to administrative inaction, citing personal precarity exacerbated by administrative system malfunctions. The court dismissed the application made under the provision allowing for "any useful measures" because this remedy cannot be used to seek the annulment of an administrative decision, and the requested measures (re-examination or provisional authorization) would necessarily obstruct the execution of the prefect's implicit rejection decision; furthermore, the applicant's own delay in filing contributed to the situation, precluding a finding of the required urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the application made under the provision allowing for "any useful measures" because this remedy cannot be used to seek the annulment of an administrative decision, and the requested measures (re-examination or provisional authorization) would necessarily obstruct the execution of the prefect's implicit rejection decision; furthermore, the applicant's own delay in filing contributed to the situation, precluding a finding of the required urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim, which is the final order of the case.
This procedural rule was cited to justify rejecting the request without instruction or hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.
This provision was cited in the final disposition to dismiss the substantive requests made under this legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande ;
2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour afin de régulariser sa situation en attendant la décision définitive.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande méconnaît le droit au séjour étudiant prévu par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment au droit à l'éducation et au respect de la vie privée et familiale ;
- elle se trouve dans une situation de blocage administratif, notamment du fait du dysfonctionnement de son compte ANEF, ce qui la place dans une situation de grande précarité.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A C B, de nationalité gabonaise, née le 31 juillet 2001, est entrée en France en novembre 2021 munie d'un visa de long séjour d'une durée d'un an. Elle a suivi des études supérieures et a été bénéficiaire d'une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, une carte de séjour temporaire valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 lui ayant été octroyée en sa qualité d'étudiante. Elle soutient se trouver depuis dans une situation de blocage administratif, notamment du fait du dysfonctionnement de son compte lié à la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF).
3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés " mesures utiles ", eu égard à son office tel que prévu par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour, dont la date n'a pas été précisée, doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, ainsi que la requérante l'expose elle-même et qu'il vient d'être dit, le préfet des Bouches-du-Rhône, en gardant le silence sur la demande de titre de séjour dont il était saisi, a opposé à Mme B une décision implicite de rejet à l'exécution de laquelle les mesures demandées tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, feraient obstacle.
5. En dernier lieu, en précisant avoir tardé à saisir le préfet de sa demande sans d'ailleurs donner davantage d'indications sur ce point, notamment par rapport au terme de validité de son précédent titre de séjour, Mme B a contribué à se placer dans la situation administrative dont elle se plaint et dont l'urgence ne peut donc être caractérisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont manifestement pas réunies. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier