Prefect v. Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the liquidation of a penalty imposed by a prior order mandating the housing of an individual by August 31, 2024, arguing fulfillment because the individual was subsequently housed according to mediation recommendations. The court reasoned that the administrative order was not executed by the deadline, as the individual secured housing only on January 2, 2025, leading the tribunal to liquidate the resulting five-month non-compliance period, setting the final penalty payable to the national housing support fund at 2,500 euros, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Prefect v. Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that the administrative order was not executed by the deadline, as the individual secured housing only on January 2, 2025, leading the tribunal to liquidate the resulting five-month non-compliance period, setting the final penalty payable to the national housing support fund at 2,500 euros, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order, condemning the State to pay the liquidated fine based on the original injunction.
This article establishes the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when the initial injunction is not executed.
This article provides the legal basis for issuing the initial injunction that carried the astreinte, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403817 du 5 juillet 2024, statuant sur la requête de M. B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. B... A... est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2403817 du 5 juillet 2024, statuant sur la requête de M. B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu attribuer un logement situé à Gaillard le 2 janvier 2025 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2500 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2403817 du 5 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.