Foreign National's Emergency Stay Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior request for residency was denied and resulted in an order to leave the territory, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a subsequent residency application filed as the parent of a French child, arguing the lack of a residence permit prevented her from working and supporting her child. The court denied the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting her irregular residence since entry, the prior rejection of her status, and a lack of sufficient evidence regarding the family's financial necessity to warrant immediate relief pending a final decision on the merits of her underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Denial Due to Lack of Urgency: The court denied the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting her irregular residence since entry, the prior rejection of her status, and a lack of sufficient evidence regarding the family's financial necessity to warrant immediate relief pending a final decision on the merits of her underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This provision established the main legal standard (urgency and serious doubt on legality) used by the judge to ultimately reject the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 7 décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant immédiatement une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail le temps de celui-ci, dans un délai de 15 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2509987 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1984, allègue être entrée en France en juin 2020 pour rejoindre son époux et leur enfant. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Ses recours à l'encontre de ces décisions ont été rejetés. Elle a sollicité, le 7 décembre 2024, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français après que son fils eut acquis cette nationalité par déclaration souscrite le 30 septembre 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour, en faisant valoir qu'il l'empêche de travailler alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et ne peut, dès lors, subvenir aux besoins de son enfant, en étant dépendante des capacités financières de son époux. Toutefois, il ressort des pièces produites qu'elle est entrée en France dans des conditions indéterminée, sans que son époux bénéfice de l'autorisation de regroupement familial demandée, où elle réside irrégulièrement depuis lors en ayant déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle ne produit aucun élément relatif à la situation financière de sa famille permettant d'établir la nécessité pour elle de disposer de revenus pour l'éducation de son enfant, dont elle indique qu'il a toujours résidé sur le territoire français avec son père, ou pour maintenir la stabilité des conditions économiques du foyer reconstitué sur le territoire. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier