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2511082 Généré par l'IA

Expired Visa Holder Seeks Urgent Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2511082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose short-stay visa had expired, sought an urgent order compelling the sub-prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of his residence permit application, to which he had been unable to secure a response despite repeated attempts since late 2022. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as he offered no specific circumstances justifying the immediate need for the appointment, especially since his continued presence in France was already irregular due to the expired visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Expired Visa Holder Seeks Urgent Residence Permit Appointment: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as he offered no specific circumstances justifying the immediate need for the appointment, especially since his continued presence in France was already irregular due to the expired visa.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour de courte durée visa requête en nomination autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) as the procedural basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Serhane, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,

premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1946, est entré en France avec un visa de court séjour à entrées multiples valable du 15 novembre 2021 au 13 juin 2022. Il sollicite, depuis le 27 septembre 2022, auprès des services de la sous-préfecture du Nogent-sur-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il n'a eu aucune nouvelle de la sous-préfecture, en dépit de plusieurs relances. Par sa requête, enregistrée le 1er août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en sous-préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas respecté les termes de son visa de court séjour et qu'il se borne à faire état des dysfonctionnements de l'administration et de ce qu'il s'expose à être éloigné du territoire français. Dès lors, la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas satisfaite.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Meyrignac

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2511082