Rejection of Emergency Residency Renewal and Work Authorization Request Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the denial of their residency permit renewal, compel a decision on a multi-year card application, and requested interim work authorization, alleging urgency due to loss of legal status and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court rejected all requests presented under the summary proceedings based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to comply with the procedural requirement of Article R. 522-1 by not filing a separate request accompanied by a copy of the underlying annulment application, deeming the request inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Emergency Residency Renewal and Work Authorization Request Due to Procedural Non-Compliance: The court rejected all requests presented under the summary proceedings based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to comply with the procedural requirement of Article R. 522-1 by not filing a separate request accompanied by a copy of the underlying annulment application, deeming the request inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the claimant's request, which was based on Article L. 521-1 of the administrative justice code.
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request via reasoned order, as the claim was deemed inadmissible.
This provision was cited as the ground for inadmissibility, as the claimant failed to produce a copy of the main annulment request.
The entire request for suspension was predicated on this article, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... née A..., représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande de carte pluriannuelle de deux ans dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et a perdu son droit au travail ; elle ne peut librement voyager et franchir les frontières sans titre de séjour et ne peut donc pas réaliser de voyage dans son pays ou ailleurs à l’étranger ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L.411-1, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».
Mme B... D... A... présente des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2, un accusé de réception de la requête au fond ne constituant pas une copie de la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B... D... A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B... D... A... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... A....
Fait à Grenoble le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.