Refusal of Residence Permit: Urgency Lacking for Provisional Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the implicit refusal of a residence permit by the prefect and to compel the issuance of a provisional stay authorizing work, asserting urgent negative impacts on their personal, professional, and administrative life and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on relevant foreign and asylum codes. However, the court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed severe consequences, the instruction revealed this was a first application for exceptional residence, and the supporting evidence did not establish the requisite urgency needed to justify immediate judicial intervention before the substantive annulment proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Residence Permit: Urgency Lacking for Provisional Suspension: However, the court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed severe consequences, the instruction revealed this was a first application for exceptional residence, and the supporting evidence did not establish the requisite urgency needed to justify immediate judicial intervention before the substantive annulment proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appellant's requests.
The court used this article to justify the rejection of the request without applying the primary procedure established in Article L. 522-1.
This article was cited in the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Diallo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en attendant la décision du tribunal à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets graves et immédiats de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511075, enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, l'intéressé fait valoir que la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Toutefois, il ressort de l'instruction que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé au préfet du Val-d'Oise constitue une première demande de titre de séjour et que les éléments qu'il allègue ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée dans toutes ses conclusions
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.