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2511065 Généré par l'IA

Military Housing Occupancy Charge Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2511065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A service member challenged an administrative notice regarding occupancy charges for service housing, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the military appeals commission, mandated by the Defense Code as a prerequisite for judicial review, was not filed or substantiated after the claimant was specifically requested to provide proof. The court relied on the Civil Procedure Code articles allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization attempts fail, particularly noting that failure to satisfy the mandatory administrative preliminary appeal renders the subsequent judicial recourse inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Military Housing Occupancy Charge Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on the Civil Procedure Code articles allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization attempts fail, particularly noting that failure to satisfy the mandatory administrative preliminary appeal renders the subsequent judicial recourse inadmissible.

Mots-clés

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service militaire contrôle juridictionnel code de procédure civile réclamation administrative défense obligatoire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A... conteste un avis de régularisation des charges d’occupation du logement de fonction qu’il occupe au sein de la caserne de gendarmerie à Istres, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et demande au tribunal de le décharger de la somme de 241,58 euros ainsi mise à sa charge le 10 octobre 2023.

Le greffe du tribunal a adressé un courrier à M. A..., le 17 septembre 2025, lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision rendue par la commission des recours des militaires sur le recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve du dépôt de ce recours devant la commission des recours des militaires, en application des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ».

3. La requête de M. A... est dirigée directement contre « l’avis de régularisation des charges d’occupation » du logement de fonction qu’il occupe au sein de la caserne de gendarmerie à Istres, qui comporte la mention des voies et délais de recours et, en particulier, que la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, à peine d’irrecevabilité. En dépit de la demande de régularisation, qui a été adressée à M. A... le 17 septembre 2025 via l’application Télérecours citoyens, et dont il a pris connaissance le 23 septembre suivant, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la justification de la saisine de la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision qu’il conteste. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière,