Park Noise Disturbance Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, asking the court to recognize the administrative authority's culpable failure in protecting residents from disturbances caused by the nighttime opening of a park and to compel the authority to take necessary measures under penalty of a fine. The Tribunal summarily dismissed the entire request because the claims seeking a declaration of fault did not target an administrative decision, making them manifestly inadmissible under the administrative justice code, and because the claims demanding injunctions and penalties fell outside the court's statutory power to order the administration's actions outside legally specified circumstances, also rendering them manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Park Noise Disturbance Judicial Review Dismissal: The Tribunal summarily dismissed the entire request because the claims seeking a declaration of fault did not target an administrative decision, making them manifestly inadmissible under the administrative justice code, and because the claims demanding injunctions and penalties fell outside the court's statutory power to order the administration's actions outside legally specified circumstances, also rendering them manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but no specific legal provision justifying the rejection on the merits is cited here; the justification is found in the subsequent article.
This provision authorizes the rejection of the request by order due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B... demande au Tribunal :
1°) de reconnaître « la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans sa mission de protection des habitants face aux troubles générés par l’ouverture nocturne » d’un parc à Vaujours ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles signalés, le cas échéant sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’une part, les conclusions tendant à la « reconnaissance de la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans sa mission de protection des habitants face aux troubles générés par l’ouverture nocturne » d’un parc ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative. Par conséquent, ces conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions de la requête de M. B..., qui tendent à ce qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles qu’il invoque, sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, ces conclusions, ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte, peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.