Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Declines Review of School Assistance Denial; Transfers to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that implicitly denied her son assistance for schooling (AESH); however, the court determined that disputes concerning decisions from this commission regarding measures for scholastic integration, such as AESH, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one, based on explicit provisions in the Social Security and Social Action and Families Codes. Consequently, the court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Declines Review of School Assistance Denial; Transfers to Judicial Tribunal: Consequently, the court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive when rejecting the application due to jurisdictional incompetence.
The court explicitly cites this article in the dispositive regarding the transfer of the case file to the competent judicial court.
This article is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
This article is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for the transmission of the file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation : « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code (…) ». L’article L. 351-3 du même code dispose : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 (...) ».
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant implicitement sa demande portant sur un parcours de scolarisation avec accompagnement pour son fils ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire.
6. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B... au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier