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2511059 Généré par l'IA

Case Concerning Admissibility of Petition for Housing Allocation Following Missed Statutory Filing Deadline

Numéro de cause 2511059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission for opposable housing rights, requesting a one-month deadline and a daily penalty for non-compliance. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on June 25, 2025, significantly past the deadline of February 25, 2025, which was established following the mediation commission's determination on April 24, 2024, that the petitioner could appeal if no housing offer was made by October 24, 2024, thus violating the four-month statutory filing period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Admissibility of Petition for Housing Allocation Following Missed Statutory Filing Deadline: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on June 25, 2025, significantly past the deadline of February 25, 2025, which was established following the mediation commission's determination on April 24, 2024, that the petitioner could appeal if no housing offer was made by October 24, 2024, thus violating the four-month statutory filing period.

Mots-clés

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délai légal attribution de logement droit de pétition production tardive de pièces ordre d'évacuation demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application by order because it is manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2), which only concern the rejection of the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et 18 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».

La demande de logement présentée par M. B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2024. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 octobre 2024 et ce jusqu’au 25 février 2025. Or, la requête de M. B... n’a été remise à La Poste pour expédition que le 25 juin 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.