Academy of Nice Refusal to Grant AESH Allowance: Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code sought to suspend the refusal by the Academy of Nice to implement a decision granting a 32-hour individualized support allowance (AESH) for the requester's son, as determined by the commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court dismissed the entire request, reasoning that the challenge was directed against an act of the Rector of the Academy of Nice regarding an educational decision, which falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the Academy is located, not the Administrative Tribunal of Marseille, thus rendering the Marseille court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Academy of Nice Refusal to Grant AESH Allowance: Jurisdiction Challenge: 521-1 of the Administrative Justice Code sought to suspend the refusal by the Academy of Nice to implement a decision granting a 32-hour individualized support allowance (AESH) for the requester's son, as determined by the commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court dismissed the entire request, reasoning that the challenge was directed against an act of the Rector of the Academy of Nice regarding an educational decision, which falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the Academy is located, not the Administrative Tribunal of Marseille, thus rendering the Marseille court incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the case fell outside its territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... C... représentée par Me Bayou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a accordé à son fils, le jeune A..., une aide individualisée (AESH) de 32 heures ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Nice de procéder à l’exécution de cette décision, dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Nice la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’espèce, Mme C... conteste la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de procéder à l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a accordé à son fils, le jeune A..., une aide individualisée (AESH) de 32 heures. Par suite, la requête de Mme C... ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille.
3. Il s’ensuit que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,