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2511041 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Claim for Income Tax Annulment

Numéro de cause 2511041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of additional income tax and social contribution assessments for 2021 and 2022, as well as related late payment interest. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative claim required by tax procedure law, despite receiving requests to regularize the filing after initiating judicial proceedings; the court reasoned that subsequent exchanges with the tax administration following a notice of proposed adjustments did not constitute the prerequisite formal claim necessary to confer jurisdiction upon the tax judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Claim for Income Tax Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative claim required by tax procedure law, despite receiving requests to regularize the filing after initiating judicial proceedings; the court reasoned that subsequent exchanges with the tax administration following a notice of proposed adjustments did not constitute the prerequisite formal claim necessary to confer jurisdiction upon the tax judge.

Mots-clés

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impôt sur le revenu procédure en annulation décision de taxation acte tardif production de créance soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of M. B...

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected based on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Boyenval, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, ainsi que des intérêts de retard correspondant ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». L’article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ».

M. A... B... a fait l’objet d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle concernant les années d’imposition 2021 et 2022. L’administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification en date du 9 décembre 2024, son intention de rectifier ses cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années d’imposition concernées. L’intéressé a présenté des observations le 25 avril 2025 auxquelles l’administration fiscale a répondu le 19 mai 2025. Toutefois la réponse aux observations du contribuable critiquée, document antérieur à la mise en recouvrement des impositions, ne constitue pas la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, seule susceptible d’être contestée devant le juge de l’impôt. En dépit de la demande de régularisation et de la mesure d’instruction qui ont été adressées à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » les 30 juin 2025 et 28 juillet 2025 et dont il a été accusé réception respectivement les 23 juillet 2025 et 20 août 2025, M. B... n’a pas, dans les délais qui lui étaient impartis, justifié avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. En se bornant à faire valoir que ses échanges avec l’administration fiscale valent réclamation préalable, il ne justifie pas d’une saisine préalable de l’administration fiscale en produisant la décision de l’administration statuant sur cette réclamation. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.

Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,