Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Timely Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the liquidation of a penalty imposed by a prior order for failing to provide housing to an applicant by August 31, 2024, arguing that the obligation was eventually met when the applicant signed a lease on September 9, 2025. The Tribunal found that the deadline was missed and, after considering the circumstances, liquidated the penalty at 6,500 euros for the period the injunction remained unexecuted by the administration, ordering the State to pay this sum to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Timely Housing: The Tribunal found that the deadline was missed and, after considering the circumstances, liquidated the penalty at 6,500 euros for the period the injunction remained unexecuted by the administration, ordering the State to pay this sum to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay 6500 euros for the definitive liquidation of the penalty imposed by the prior order.
This article governed the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) after the deadline set by the initial injunction had passed.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403027 du 13 juin 2024, statuant sur la requête de Mme A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son hébergement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme A... est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2403027 du 13 juin 2024, statuant sur la requête de Mme A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son hébergement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vue attribuer un hébergement situé à Annemasse le 9 septembre 2025 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 6500 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 6500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2403027 du 13 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.