Student Withdrawal of Law Degree Annulment Action After Rejected Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought to annul a university jury's decision to hold them back from their law degree and compel admission to the Master's program, following a prior summary judgment ruling that rejected a request for suspension because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision. The court issued an order formally recognizing the withdrawal of the main action because, having failed to appeal the prior summary rejection and not having confirmed within the one-month statutory period that they wished to maintain the annulment request, the applicant was deemed to have withdrawn their proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning consequences following a rejected suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Withdrawal of Law Degree Annulment Action After Rejected Suspension Request: The court issued an order formally recognizing the withdrawal of the main action because, having failed to appeal the prior summary rejection and not having confirmed within the one-month statutory period that they wished to maintain the annulment request, the applicant was deemed to have withdrawn their proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning consequences following a rejected suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly orders that the withdrawal (désistement) of Mme A... be recorded.
This article provides the legal basis for the President to record the withdrawal by order.
Texte complet
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bénech, demande au tribunal :
- d’annuler la délibération par laquelle le jury du diplôme de licence de droit de l’université Jean Moulin - Lyon III a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
- d’enjoindre au président de l’université défenderesse de la déclarer admise aux épreuves de la licence de droit et de l’autoriser à s’inscrire en 1ère année de master ;
- de mettre à la charge de l’université Jean Moulin - Lyon III la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2511036 du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A... par une correspondance dont il a été accusé réception le 6 septembre 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 3 septembre 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, Mme A... est réputée s’être désistée de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l’université Jean Moulin - Lyon III.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier