Legislator Jurisprudence & Législation
2511027 Généré par l'IA

Suspension of Income Reduction Denied Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2511027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a departmental decision dated September 8, 2025, which reduced their active solidarity income allowance starting September 1, 2025. The court dismissed the request for suspension because the requester had not first filed the mandatory administrative appeal required by law before bringing the case to the administrative judge, making the underlying claim for annulment manifestly inadmissible, and consequently rendering the request for emergency relief manifestly ill-founded under the accelerated procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Income Reduction Denied Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request for suspension because the requester had not first filed the mandatory administrative appeal required by law before bringing the case to the administrative judge, making the underlying claim for annulment manifestly inadmissible, and consequently rendering the request for emergency relief manifestly ill-founded under the accelerated procedure.

Mots-clés

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diminution de revenu suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours erreur administrative demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application for interim relief as manifestly ill-founded due to the inadmissibility of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le département de l'Essonne a réduit son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2025 ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne les frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2510546 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ".

3. Par un courrier daté du 8 septembre 2025, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de réduire le montant de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) versé à M. A à compter du 1er septembre 2025. Si M. A sollicite du juge des référés la suspension de cette décision, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est d'ailleurs soutenu, qu'il aurait formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées et rappelé par la décision attaquée. En particulier, le courriel du 8 septembre 2025 adressé à un agent du département et ne comportant pas la motivation de sa réclamation ne peut être regardé comme un recours administratif formé auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête au fond présentée par M. A sous le numéro 2510546 étant manifestement irrecevable, sa requête en référé doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.