Judicial Review of Denied Naturalization Postponement Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of the implicit rejection of their administrative appeal concerning a two-year postponement of their naturalization application, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The court reasoned that the mandatory administrative appeal against the prefectural decision was filed on August 27, 2024, leading to an implicit rejection on December 27, 2024; consequently, the two-month deadline for filing the judicial review appeal expired on February 28, 2025, making the petition filed on June 24, 2025, tardy, and the subsequent application for legal aid could not retroactively extend this expired deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Judicial Review of Denied Naturalization Postponement Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that the mandatory administrative appeal against the prefectural decision was filed on August 27, 2024, leading to an implicit rejection on December 27, 2024; consequently, the two-month deadline for filing the judicial review appeal expired on February 28, 2025, making the petition filed on June 24, 2025, tardy, and the subsequent application for legal aid could not retroactively extend this expired deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the application.
Cited implicitly as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé contre la décision en date du 28 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 août 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. »
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le requérant auprès du ministre chargé des naturalisations contre la décision du 28 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré auprès de ce ministre le 27 août 2024. Le courrier d’enregistrement de ce recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, notamment la possibilité de déposer un recours contentieux dans les deux mois qui suivent cette décision. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître, le 27 décembre 2024 une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir le 28 décembre 2024 pour s’achever le 28 février 2025. La demande d’aide juridictionnelle, présentée le 24 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,