Turkish National v. Expulsion Order (Political Conviction and Article 3 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national sought the annulment of an expulsion order with a two-year ban on re-entry, claiming a political conviction in Turkey might violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the request via ordinance, citing that the sole argument concerning the potential violation of fundamental rights, filed after the applicant's asylum request was rejected by the National Court of Asylum, lacked the necessary specificity under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code to allow for an assessment of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée; Turkish National v. Expulsion Order (Political Conviction and Article 3 ECHR): The Administrative Tribunal rejected the request via ordinance, citing that the sole argument concerning the potential violation of fundamental rights, filed after the applicant's asylum request was rejected by the National Court of Asylum, lacked the necessary specificity under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code to allow for an assessment of its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request.
This article is the legal basis cited by the court for rejecting the request based on the inadequacy of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A... C....
Par cette requête enregistrée le 23 juin 2025, M. C... demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En alléguant qu’il a été condamné à une peine de prison en Turquie pour des motifs politiques, M. C... peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d’asile de M. B... a été rejetée par une décision du 17 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. C... ne comporte qu’un seul moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Montreuil, le 13 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.