Restaurant Owner v. Mayor (Injunction Application Dismissed for Lack of Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA restaurant owner sought an injunction against the mayor to enforce municipal bylaws and restore public order and equality among businesses on a public square, alleging years of unaddressed infractions that created a lawless situation and violated fundamental freedoms. The court dismissed the application under the expedited procedure because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required by the relevant administrative law article, as merely alleging long-standing, unaddressed issues without specifying the precise fundamental freedom threatened or the immediate nature of the harm did not meet the standard for ordering immediate protective measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Restaurant Owner v. Mayor (Injunction Application Dismissed for Lack of Urgency): The court dismissed the application under the expedited procedure because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required by the relevant administrative law article, as merely alleging long-standing, unaddressed issues without specifying the precise fundamental freedom threatened or the immediate nature of the harm did not meet the standard for ordering immediate protective measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the case (the rejection itself is the dispositive action).
The court used the simplified procedure provided by this article to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence « de faire respecter ses arrêtés municipaux et de prendre, sans délai, les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public et de l’égalité entre exploitants sur la place Favier ».
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie.
la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A... B..., propriétaire-exploitant d’un établissement de restauration, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence « de faire respecter ses arrêtés municipaux et de prendre, sans délai, les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public et de l’égalité entre exploitants sur la place Favier ».
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... se borne à soutenir qu’il a alerté, en vain, depuis plusieurs années, les services municipaux au sujet de multiples infractions aux arrêtés municipaux et règles sanitaires et fiscales à cet endroit, qui s’est progressivement transformé en zone de non droit. Toutefois les circonstances invoquées ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale qui n’est d’ailleurs pas précisée. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.