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2510980 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Request Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2510980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa and an order for reconsideration, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant Ministry official, as required by law, despite being formally requested to regularize the filing after the initial submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Request Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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demande de réexamen administratif visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility, as the request was not regularized.

Art. D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which was not complied with, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa à M. B... comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. B... n’est pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée, le 26 juin 2025, par le tribunal par lettre recommandée et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard le 28 juillet 2025, date de l’enregistrement du mémoire produit en réponse au courrier du tribunal, M. B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,