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2510972 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2510972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her long-pending residence permit application, asserting that the absence of this document, which lacked work authorization despite multiple prior receipts, severely threatened her employment, social coverage, and fundamental rights to private and family life and work. The court dismissed the request because the applicant had been in this situation, concerning an application filed in early 2023, for over thirty months, thus failing to meet the required condition of urgency necessary for relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Receipt): The court dismissed the request because the applicant had been in this situation, concerning an application filed in early 2023, for over thirty months, thus failing to meet the required condition of urgency necessary for relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive défaut d'urgence conditions d'emploi production tardive de pièces loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail.

Elle soutient que :

- sa situation répond à la condition d’urgence car son contrat de travail est menacé du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et qu’elle est privée de couverture sociale ;

- elle doit obtenir ce récépissé pour justifier de la régularité de sa situation. La carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normal, son droit au travail et son droit à la santé.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Il résulte de l’instruction que Mme B..., de nationalité camerounaise née le 17 février 1967, a sollicité un titre de séjour « salarié » au mois de février 2023, et a été mise en possession en dernier lieu d’un récépissé dont la validité a expiré le 24 juin 2025. Les trois récépissés successifs qui lui ont été remis ne comportaient pas d’autorisation de travail. Par suite et dans ces conditions, la situation dont se prévaut la requérante perdurant depuis plus de trente mois, la condition d’urgence mentionnée au 1. de la présente ordonnance n’est pas remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B... en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier